Dispositions transitoires de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail

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Publié le 12/08/2018

Information proposée par Ministère du Travail

La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 modernisent la médecine du travail et les services de santé au travail, en apportant notamment d’importants changements dans le suivi de l’état de santé des salariés. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, assure une meilleure adaptation de ce suivi et renforce la mobilisation des professionnels de santé au service de la prévention. Ce questions-réponses propose une première série de réponses aux questions les plus fréquentes. Il a vocation à être complété au fil du temps.

A partir de quelle date les nouvelles règles de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs sont-elles juridiquement applicables ?

Tous les travailleurs embauchés à compter du 1er janvier 2017 bénéficient de l’ensemble des nouvelles dispositions.

Pour les travailleurs déjà présents dans l’entreprise au 1er janvier 2017 et pour lesquels une visite périodique était d’ores et déjà prévue pour une date postérieure au 1er janvier 2017, cette première visite a lieu selon la périodicité prévue par l’ancienne réglementation et à la date indiquée sur la dernière fiche d’aptitude. Cette visite est réalisée dans les conditions prévues par la nouvelle réglementation. Selon le poste occupé, il s’agira soit d’une visite d’information et de prévention soit d’un examen médical d’aptitude.

La visite suivante est effectuée selon les modalités et la périodicité prévues par la nouvelle réglementation.

Toutes les autres visites (visite à la demande, visite de reprise, ²visite de pré-reprise) réalisées à compter du 1er janvier 2017 et dont la convocation n’a pas été émise avant cette date le sont en appliquant les nouvelles dispositions.

Exemple : Un travailleur, embauché en 2010, et dont le poste l’expose à des agents cancérogènes (par exemple à l’amiante lors de travaux de retrait), a bénéficié en juin 2016 d’un examen médical d’aptitude, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée. Dans le cadre de l’ancienne réglementation, il devait être revu par le médecin du travail au plus tard en juin 2018 selon la périodicité de deux ans alors applicable. Après le 1er janvier 2017, il bénéficiera bien, à la date programmée, d’un examen médical d’aptitude en juin 2018. Cet examen, effectué par le médecin du travail dans le cadre d’un suivi individuel renforcé dont ce travailleur bénéficie en application de la nouvelle réglementation, sera renouvelé selon une périodicité qui ne pourra être supérieure à 4 ans. La visite périodique suivante, effectuée par le médecin du travail, dont bénéficiera ce travailleur dans le cadre du suivi individuel renforcé de son état de santé, sera donc réalisée au plus tard en juin 2022, une visite intermédiaire effectuée par un professionnel de santé devant être réalisée dans ce cas au plus tard en juin 2020.

De quel suivi bénéficient à compter du 1er janvier 2017 les travailleurs qui relevaient de la surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation ?

Deux situations doivent être distinguées.

La première concerne les travailleurs qui relèvent d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé effectué par le médecin du travail au titre des nouvelles dispositions. Il s’agit des travailleurs affectés à des postes à risque énumérés à l’article R. 4624-23 du code du travail. Ce suivi individuel renforcé s’applique dès la première visite périodique.

La seconde concerne des travailleurs qui bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation mais qui, dans le cadre de la nouvelle réglementation, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à des postes à risque mentionnés ci-dessus, bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention. Ce suivi individuel s’applique dès la première visite périodique. Les visites d’information et de prévention sont effectuées par un professionnel de santé du service de santé au travail sous l’autorité du médecin du travail (article L. 4624-1) ; leur périodicité et leurs modalités peuvent être adaptées en fonction de l’âge et de l’état de santé du travailleur ou des conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé.

Exemple : Un travailleur de moins de 18 ans, boulanger, a été vu par le médecin du travail en juin 2015. Ce jeune, qui bénéficiait de la surveillance médicale renforcée en application de l’ancienne réglementation, devait être revu au plus tard en juin 2017, selon la périodicité de 2 ans. Sauf inscription par l’employeur du poste de boulanger comme poste à risque, celui-ci n’est pas identifié comme tel par la nouvelle réglementation. Le jeune boulanger bénéficie donc d’une visite d’information et de prévention réalisée en juin 2017 par un professionnel de santé. Elle sera renouvelée au plus tard en 2022.

De quel suivi bénéficient à compter du 1er janvier 2017 les travailleurs qui ne relevaient pas de la surveillance médicale renforcée dans la cadre de l’ancienne réglementation ?

Les travailleurs qui ne bénéficiaient pas d’une surveillance médicale renforcée dans le cadre de l’ancienne réglementation bénéficieront après le 1er janvier 2017, y compris lors de la première visite périodique dont la date a déjà été fixée antérieurement (cf. Question n° 1), de modalités de suivi qui dépendent du type de poste qu’ils occupent dans le cadre de la nouvelle réglementation.

S’ils sont affectés à des postes à risque mentionnés à l’article R. 4624-23, ils bénéficieront d’un suivi individuel renforcé effectué par le médecin du travail ; s’ils ne sont pas affectés à l’un de ces postes, ils bénéficieront d’une visite d’information et de prévention effectuée par un professionnel de santé du service de santé au travail, qui peut être adaptée en fonction de leur âge, de leur état de santé, de leurs conditions de travail dans le respect du protocole élaboré par le médecin du travail.

Exemple : Un employé de bureau a été vu par le médecin du travail en juin 2015 dans le cadre d’un examen médical périodique. Ce travailleur devait être revu au plus tard en juin 2017 selon la périodicité de deux ans applicable au titre de l’ancienne réglementation. A cette date, il bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé, sous réserve de toute adaptation liée à son âge, son état de santé, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé (par exemple : passage en travail de nuit). C’est bien la périodicité prévue par la nouvelle réglementation qui s’appliquera lors du renouvellement de cette visite. Ainsi, cet employé de bureau sera revu dans le cadre du renouvellement de sa visite d’information et de prévention au plus tard en juin 2022.

Quelle est l’autorité compétente pour traiter des contestations relatives à l’aptitude et à l’inaptitude pendant la période transitoire ?

L’article L. 4624-7 issu de la loi du 8 août 2016 prévoit de nouvelles modalités de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. A compter du 1er janvier 2017, l’employeur et le travailleur forment ces contestations non plus devant l’inspecteur du travail mais devant le conseil de prud’hommes.

Pour les avis émis par le médecin du travail jusqu’au 31 décembre 2016, l’autorité compétente est :
- L’inspecteur du travail lorsque la contestation de l’avis est antérieure au 31 décembre 2016, 
- Le conseil de prud’hommes lorsque la contestation de l’avis est postérieure au 1er janvier 2017,
Dans les deux cas énoncés ci-dessus, le délai de contestation est de 2 mois à compter de la notification de l’avis.

Pour les avis émis par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2017, l’autorité compétente est : 
- Le conseil de prud’hommes, 
- Le délai de contestation est désormais de 15 jours à compter de la notification de l’avis.

Quelles sont les conséquences de la réforme pour les agréments des services de santé au travail en cours de validité ? Ces agréments demeurent-ils valides ?

Les agréments signés avant le 1er janvier 2017 demeurent valables jusqu’à leur terme.

Comment s’appliquent les modulations à la périodicité des visites prévues par ces agréments ?

La typologie des visites et examens étant modifiée par la réforme (suppression de la surveillance médicale renforcée), les modulations relatives à la périodicité ne demeurent valables que pour la première visite (cf. Question n° 1), puis sont privées d’effet.

Pour les travailleurs déjà présents dans l’entreprise au 1er janvier 2017 et pour lesquels la visite périodique était d’ores et déjà prévue pour une date postérieure au 1er janvier 2017, cette première visite a lieu à la date fixée avant l’entrée en vigueur de la réforme, qui tient déjà compte, le cas échéant, des modulations à la périodicité qui y sont apportées par l’agrément du service. Pour les visites suivantes, ces modulations à la périodicité ne s’appliquent plus.

À retrouver sur http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/reforme-de-la-medecine-du-travail-et-des-services-de-sante-au-travail-questions#I-Dispositions-transitoires

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