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Article
Publié le 24/08/2026
Information proposée par Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
La loi n°2026-794 du 18 août 2026 instaure, en France, un droit à l’aide à mourir. Celui-ci consiste à autoriser une personne gravement malade, qui en a exprimé la demande, à recourir à une substance létale et à être accompagnée lorsque cinq conditions cumulatives sont réunies.
L’article 1110-5 du Code de la santé publique prévoit désormais que : « toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir (…) et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide ».
Ce nouveau droit à l’aide à mourir est encadré par l’article L1111-12-2 du Code de la santé publique qui décrit cinq conditions cumulatives à remplir pour demander l’accès à l’aide à mourir. Trois critères sont relatifs à la personne et deux critères sont relatifs à la situation clinique.
Trois critères relatifs à la personne
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Le caractère « libre » de la volonté signifie qu’il doit s’agir de la propre décision du patient sans pression extérieure. Il est ainsi demandé aux professionnels de santé de s’assurer que la personne ne subit pas de pression dès le moment où elle formule sa demande et jusqu’au jour de la réalisation de l’acte. En cas de doute, la procédure est interrompue par le professionnel de santé. La décision du patient doit être « éclairée » c’est-à-dire qu’il doit avoir reçu préalablement l’ensemble des informations nécessaires pour prendre sa décision. Ainsi, le médecin doit délivrer une information de façon compréhensible au patient qui sollicite une aide à mourir sur :
Le médecin doit, en outre :
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Deux critères relatifs à la situation clinique
Le patient doit formuler sa demande auprès d’un médecin qui doit lui délivrer de nombreuses informations (voir plus haut) afin de lui permettre de prendre une décision éclairée.
Ce n’est qu’après avoir reçu l’ensemble de ces informations que la personne concernée doit formuler par écrit (ou tout mode d’expression adapté à ses capacités) sa demande d’aide à mourir.
A compter de la rédaction de cette demande d’aide à mourir, débute un délai de 15 jours pendant lequel le médecin va instruire la demande en mettant en œuvre une procédure collégiale.
Le médecin qui a été sollicité doit mettre en œuvre une procédure collégiale c’est-à-dire une discussion permettant d’apprécier la recevabilité de la demande.
Cette discussion réunit :
En plus de ces trois participants, peuvent être invités d’autres professionnels de santé ou des professionnels du secteur médico-social lorsque ceux-ci interviennent dans le traitement de la personne concernée.
La procédure collégiale vise à vérifier que les cinq critères prévus par la loi sont bien remplis. Cette réunion, destinée à croiser les regards et les informations sur la demande d’aide à mourir, doit se tenir prioritairement en présentiel.
A l’issue de ces discussions, c’est le médecin qui a initié la procédure qui prend la décision d’accepter la mise en œuvre de l’aide à mourir ou de la refuser.
L’ensemble de ce processus doit se tenir dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande écrite d’aide à mourir par le médecin. Il lui appartient de notifier sa décision au patient par oral et par écrit.
Une fois que le médecin a notifié sa décision, la personne malade doit réitérer sa demande d’aide à mourir c’est-à-dire confirmer sa volonté. Cela permet de vérifier qu’elle n’a pas changé d’avis.
Avant de se prononcer, la personne malade doit respecter un délai de réflexion minimal de deux jours avant de confirmer sa demande. Le patient peut prendre un temps de réflexion plus long s’il le souhaite. Toutefois, si plus de trois mois s’écoulent entre la notification du médecin et la confirmation du patient, le médecin devra de nouveau vérifier le caractère libre et éclairé de la demande.
A ce stade, le médecin doit, par oral et par écrit, informer la personne malade des modalités d’action de la substance létale. Il détermine avec le patient les modalités de mises en œuvre de l’aide à mourir.
Le patient et le médecin déterminent :
La substance létale est préparée par une Pharmacie à Usage Intérieur habilitée.
Le professionnel de santé présent auprès du patient le jour de la réalisation de l’acte d’aide à mourir est chargé, selon des protocoles à venir, d’aller chercher et de rapporter ces substances.
Le jour même, le professionnel de santé vérifie :
La procédure peut être arrêtée ou reportée si la personne le décide.
Si le patient maintient sa demande, le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration de la substance par la personne elle-même et si celle-ci n’est pas en mesure physiquement de la faire, il procède lui-même à l’administration.
Une fois l’acte réalisé, le professionnel reste présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficultés.
La France a fait le choix d’un contrôle a posteriori c’est-à-dire qu’il ne repose pas sur une autorisation préalable par un juge ou une commission mais sur une vérification après la réalisation de l’acte.
Une Commission de contrôle et d’évaluation va être mise en place.
La Commission assurera l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé.
La Commission recevra les informations enregistrées dans un système d’information dédié et vérifiera le respect des conditions légales (les critères d’éligibilité, la procédure et les différentes étapes correctement documentées). Ce système d’information spécifique permettra que chaque étape de la procédure soit enregistrée par les professionnels de santé. La traçabilité couvre notamment la demande initiale de la personne, l’issue de la procédure collégiale d’évaluation, la notification de la décision du médecin, la confirmation de la demande, la réalisation de l’aide à mourir.
En outre, les actes réalisés par les professionnels de santé dans le cadre de l’aide à mourir seront inscrits dans la nomenclature des actes remboursables et recevront un code spécifique, permettant leur identification et leur suivi.
La Commission dispose d’un pouvoir d’alerte : si elle estime qu’une procédure n’a pas respecté la loi, elle peut saisir les autorités compétentes, notamment les autorités ordinales ou judiciaires selon la nature des irrégularités constatées.
Enfin, la Commission est chargée d’une mission d’évaluation du dispositif dans son ensemble, à partir de l’analyse des données agrégées et anonymisées. Elle devra informer annuellement le Gouvernement et le Parlement de ses analyses, sur la mise en œuvre d’une approche sociologique et éthique et formuler des recommandations.
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A noter : la loi a été promulguée par le Président de la République. Cependant, pour entrer concrètement en application, elle nécessite la publication de textes complémentaires notamment :
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FAUX : La personne qui formule une demande d’aide à mourir peut revenir à tout moment sur sa décision et ce, jusqu’au jour même où la réalisation de l’acte est prévue. Cette information est donnée au patient par le médecin dès le premier entretien. Le professionnel de santé présent auprès du patient le jour de la réalisation de l’aide à mourir doit également vérifier son consentement.
VRAI : Les personnes sous mesure de protection juridique peuvent formuler une demande d’aide à mourir à condition que leurs facultés de discernement leur permettent de comprendre les informations qui leur seront délivrées et puissent formuler une décision de façon stable et réitérée. Toutefois, la loi précise expressément que toute personne dont le discernement est gravement altéré, lors de la démarche de demande d’aide à mourir, ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
FAUX : il n’est pas possible de prévoir « à l’avance » une demande d’aide à mourir. Le discernement de la personne est apprécié le jour de la demande d’aide à mourir et jusqu’au jour même de la réalisation de l’acte. Le dispositif des directives anticipées ne s’applique donc pas au droit à l’aide à mourir.
FAUX: il n’existe pas de liste qui recenserait les maladies qui ouvriraient automatiquement un droit à l’aide à mourir. Le législateur a indiqué les caractéristiques de la pathologie (grave, incurable, pronostic vital engagé) et un stade (phase avancée ou terminale) sans qu’il puisse être établi le moment précis auquel interviendra le décès. La procédure collégiale qui doit être mise en œuvre a notamment pour objet d’apprécier si la situation singulière d’un patient entre dans les critères de la loi.
FAUX : la loi a précisé qu’une souffrance psychologique seule ne peut pas permettre l’accès à l’aide à mourir.
FAUX : les cinq critères prévus par la loi sur l’aide à mourir ne sont examinés que si le patient concerné, et lui seul, formule expressément et sans aucune pression, une demande d’accès à une aide à mourir.
VRAI : le patient peut choisir le médecin de son choix et n’est pas obligé de s’adresser à son médecin traitant. Toutefois, le médecin choisi doit être toujours en activité et ne doit avoir aucun lien de parenté avec le patient. Il n’est pas possible de consulter un médecin en téléconsultation et une personne malade ne peut pas présenter plusieurs demandes d’aide à mourir simultanément.
VRAI : le fait qu’une personne bénéficie d’une mesure de protection ne l’empêche pas de présenter, seule, une demande d’aide à mourir auprès d’un médecin. Une demande d’aide à mourir est considérée comme un acte strictement personnel (au sens de l’article 458 du code civil) c’est-à-dire qu’il s’agit d’une décision qui ne peut pas faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par un tiers.
FAUX : Le médecin doit, pour tout patient, demander s’il fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation à la personne et devra consulter un registre spécifique pour vérifier cette information. Ce registre n’est pas encore accessible et cette obligation entrera en vigueur, au plus tard, au 31 décembre 2028.
De plus, si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, le médecin doit :
Si la personne en charge de la protection s’oppose à une décision favorable d’aide à mourir, elle peut saisir le tribunal administratif dans les deux jours qui suivent cette notification.
FAUX : l’avis de la personne de confiance, d’un proche aidant, ou d’un proche peut être recueilli avant la réunion collégiale mais ceci n’est mis en œuvre qu’à la demande de la personne malade. Il n’y a donc pas une consultation automatique. Le patient indiquera s’il souhaite ou non que son entourage soit consulté.
FAUX : seul le patient concerné peut contester la décision de rejet de sa demande d’aide à mourir devant le tribunal administratif. Une exception est prévue pour les majeurs protégés : un recours suspensif contre une décision favorable du médecin peut être mis en œuvre par la personne en charge de la protection devant le tribunal administratif dans les deux jours qui suivent la notification de la décision.
A noter néanmoins que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que toute personne susceptible d’intervenir dans l’intérêt de la personne ayant formulé la demande d’aide à mourir, peut saisir le juge pénal ou le juge civil, dans les conditions du droit commun, s’il estime qu’une infraction ou un manquement a été commis au cours de la procédure d’aide à mourir.
FAUX : La France a retenu un principe « d’auto-administration » c’est-à-dire que c’est la personne elle-même qui doit réaliser le geste. Dans l’hypothèse où la personne malade ne peut pas, physiquement, s’auto-administrer la substance létale, il y a alors une dérogation à ce principe et c’est un médecin ou un infirmier qui est autorisé à procéder à l’administration celle-ci.
Dans les deux situations, le professionnel de santé (médecin ou infirmier) est présent auprès du patient le jour de la réalisation de l’acte et en assure la surveillance.
FAUX : le Conseil constitutionnel a précisé que les établissements de droit privé (à but lucratif ou à but non lucratif) peuvent refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans leurs locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement. Toutefois, ces établissements pourront refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir demandée par une personne gravement malade dont la situation répondrait aux cinq critères de la loi si d’autres établissements sont en capacité, localement, d’accueillir et accompagner le patient concerné.
FAUX : les médecins, infirmiers, pharmaciens ainsi que les professionnels de santé qui pourraient être sollicités dans le cadre de la procédure collégiale peuvent faire valoir une clause de conscience. Celle-ci permet de refuser de participer à la procédure d’aide à mourir au titre de convictions personnelles. Le professionnel de santé doit sans délai informer de son refus et communiquer le nom d’autres professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Afin d’être facilement identifiés, les professionnels de santé qui acceptent de participer au processus d’aide à mourir doivent se déclarer auprès de la Commission de contrôle et d’évaluation qui va être instituée.
À retrouver sur https://www.parlons-fin-de-vie.fr/je-minteresse-a-la-fin-de-vie/le-droit-a-laide-a-mourir/
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est un organisme public, ouvert à tous, une « maison commune » au sein de laquelle chacun peut s’informer sur les soins palliatifs et la fin de vie.
Créé le 5 janvier 2016, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie vise à favoriser l’accès aux droits et à participer à l’amélioration de la fin de vie en France, en particulier en encourageant le dialogue entre les citoyens et les professionnels de santé. Ouvert sur la société et les divers milieux professionnels concernés, le Centre participe à identifier, analyser la multiplicité des situations de fin de vie et à réfléchir à la manière de faire évoluer les pratiques d’accompagnement de la fin de vie.